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Rappel sur les limites des pouvoirs du conseiller de la mise en état en matière de fin de non-recevoir

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Publié le 28.05.2026

Cour d’appel de Rennes, ordonnance du 7 avril 2026

Les faits

Dans le cadre d’un recours en responsabilité opposant les parties à un contrat de fourniture d’une hydrolienne sous-marine défectueuse et leurs assureurs respectifs, le tribunal judiciaire de Quimper a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et du défaut d’intérêt à agir soulevée par deux défendeurs.

En appel, le conseiller de la mise en état est saisi de ces fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action récursoire et du défaut d’intérêt à agir.

En défense, l’assureur oppose que cet incident excède les pouvoirs du conseiller et relève de la seule cour d’appel, dès lors qu’il a préalablement été tranché par le tribunal.

La décision

Le conseiller rappelle qu’il est un magistrat de la cour spécialement chargé de l’instruction de l’appel et du traitement des incidents affectant l’instance d’appel, non du fond du litige. Il renvoie à la compétence de principe de la cour d’appel, fixée par l’article L. 311‑1 du code de l’organisation judiciaire, pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer sur le fond, y compris sur les fins de non‑recevoir touchant au droit d’agir (prescription, absence de droit propre, etc.).

Il opère une distinction nette entre, d’une part, les fins de non‑recevoir et incidents propres à la procédure d’appel (caducité, irrecevabilité de l’appel ou des conclusions pour non‑respect des délais), qui relèvent de son office, et, d’autre part, les fins de non‑recevoir qui supposent de se prononcer sur le bien‑fondé de l’action ou de revenir sur ce qui a été jugé au principal en première instance, qui relèvent exclusivement de la cour d’appel.

N’ayant pas à connaître de ces fins de non-recevoir relevant de l’appel, le conseiller de la mise en état rejette les demandes soulevées par le fournisseur et son assureur et les condamne à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.

À retenir

La cour d’appel confirme et applique la solution dégagée par la Cour de cassation en 2009 : l’appel incident peut être dirigé contre un jugement avant dire droit non immédiatement appelable, à la double condition qu’il soit formé dans le cadre d’une même instance et à l’occasion de l’appel principal d’un jugement au fond.

Cette solution s’articule avec l’article 550 du code de procédure civile, qui permet à l’appelant incident d’agir en tout état de cause, même s’il serait forclos pour former un appel principal — la seule limite étant que l’appel principal soit lui-même recevable et non caduc.

Pour la pratique

Le conseiller de la mise en état est juge de l’instance d’appel et des incidents qui l’affectent, mais seule la cour peut statuer sur une fin de non-recevoir tranchée en première instance relevant de l’appel.

Cette distinction entre fin de non-recevoir relevant de l’appel et non de la procédure d’appel s’inscrit dans le prolongement de la position de la Cour de cassation (Avis du 11 octobre 2022, n° 22‑70.010) dont il résulte que « la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état ». Tel est le cas des fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d’intérêt à agir, qu’elle ait ou non été soulevée en première instance (Civ. 2ème, 11 décembre 2025, pourvoi n° 23-14.345 FR-B).

Publié par

Marie VERRANDO

Avocate associée

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