Ord. Référé, CA Versailles, Chambre 1-7, 19 mars 2026, n° RG 26/00041 Ord. Référé, CA Versailles, Chambre 1-7, 09 avril 2026, n° RG 25/00439
Les faits
Dans deux affaires distinctes, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, a ordonné, pour l’une, la communication de pièces et, pour l’autre, la mainlevée totale du séquestre de documents saisis. Dans le dispositif de ses décisions, il a précisé qu’elles étaient assorties de l’exécution provisoire.
Or, les appelants soutenaient que les documents devaient être protégés au titre du secret des affaires.
Ils ont donc saisi le premier président sur le fondement de la méconnaissance, par le premier juge, de l’article R. 153-8 du code de commerce, lequel prévoit que l’exécution provisoire ne peut être ordonnée en la matière.
Les intimés ont notamment fait valoir que les appelants n’avaient pas demandé, devant le premier juge, l’application de la procédure spéciale relative aux mesures de protection du secret des affaires.
La décision
Le premier président de la cour d’appel de Versailles a rendu deux décisions dont l’intérêt est notable. Il a jugé, nonobstant le chef de dispositif des ordonnances rappelant l’exécution provisoire de droit, que lesdites décisions n’étaient pas assorties de l’exécution provisoire et, en conséquence, a dit n’y avoir lieu de prononcer l’arrêt de l’exécution.
Il a notamment retenu qu’il importait peu que la mise en œuvre de la procédure dédiée à la protection du secret des affaires n’ait pas été sollicitée, dès lors qu’une atteinte à ce secret était alléguée.
À retenir
- Le primat du droit spécial sur le droit commun : par dérogation à l’article 514 du code de procédure civile, l’article R. 153-8 du code de commerce interdit l’exécution provisoire dès lors qu’est invoqué le secret des affaires.
- L’allégation du secret des affaires suffit à paralyser l’exécution provisoire : dès lors qu’il est justifié que le secret des affaires a été suffisamment invoqué, l’effet suspensif de l’appel est automatique, peu importe que la partie n’ait pas sollicité la mise en œuvre de la procédure spéciale prévue notamment par l’article R. 153-3 du code de commerce.
- Un pouvoir de rectification du caractère exécutoire : le premier président de la cour d’appel peut rectifier l’erreur du premier juge et constater l’absence de caractère exécutoire d’une décision.
