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Actualités / Un café / Une JP

L’intimé qui demande la radiation de l’appel adverse pour inexécution de la décision de première instance doit pouvoir justifier de la signification du jugement

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Publié le 13.10.2022

COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 5, CHAMBRE 11, ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT 22 SEPTEMBRE 2022 - N° 21/16339

Les faits

L’intimé demandait, sur le fondement de l’ancien article 526 du code de procédure civile, alors applicable, la radiation de l’appel adverse, faute pour l’appelant d’avoir exécuté la décision de première instance, pourtant assortie de l’exécution provisoire.
L’intimé n’avait toutefois pas cru bon de faire procéder au préalable à la signification du jugement dont appel.

La décision

Prenant acte du fait que la décision de première instance n’avait pas été exécutée, le conseiller de la mise en état rappelle néanmoins qu’« en application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposables qu’après leur avoir été notifiées, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ».
L’intimé est donc débouté de sa demande de radiation.

A retenir

La lettre de l’ancien article 526 du code de procédure civile, devenu l’article 524, ne pose pour seule condition à la radiation de l’appel pour inexécution de la décision de première instance que le fait que cette dernière soit assortie de l’exécution provisoire.
Le conseiller de la mise en état exige toutefois ici que la décision soit exécutoire et donc qu’elle ait été signifiée à l’appelant.
En l’absence de signification, l’intimé ne peut ainsi faire sanctionner l’appelant pour n’avoir pas exécuté la décision.

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