Conseiller de la mise en état près la Cour d'appel de Rennes, 5ᵉ chambre, 8 janvier 2026, n° 24/06639
Les faits
Face au retard de paiement de loyers échus, les propriétaires des différents lots composant une résidence de tourisme ont obtenu du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire par jugement du 12 septembre 2024 le prononcé de la résiliation judiciaire des baux, avec expulsion des locaux loués du preneur et la condamnation du preneur à diverses sommes.
Le preneur a interjeté appel le 11 décembre 2024 sans intimer certains bailleurs avec lesquels un avenant de franchise de loyer avait été signé.
En cause d’appel, lesdits bailleurs non intimés, sont intervenus volontairement par voie de conclusions aux côtés des autres propriétaires intimés pour former un appel incident. L’appelant a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer ces interventions irrecevables.
La décision
Le conseiller rappelle qu’en vertu de l’article 554 du code de procédure civile, seules peuvent intervenir en cause d’appel les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Constatant que les trois bailleurs bien que parties en première instance, n’avaient pas été intimés et n’avaient pas interjeté appel, il juge qu’ils ne peuvent être qualifiés de tiers à l’instance d’appel et qu’ils ne peuvent donc pas, par une intervention volontaire, contourner la forclusion attachée à l’expiration du délai d’appel et ceci indépendamment de toute prétendue erreur du tribunal quant à leur désignation au dispositif du jugement. Par suite, le conseiller de la mise en état déclare irrecevables leurs interventions volontaires.
À retenir
Une partie à l’instance de première instance, non intimée et n’ayant pas exercé de voie de recours dans les délais, ne peut pas revenir dans la procédure d’appel par la voie d’une intervention volontaire, faute de qualité de tiers au sens de l’article 554 du code de procédure civile.