Cour d'appel de Paris, Pôle 6, ch. 13, 13 juin 2025, n° 20/02527
Les faits
Un salarié est victime d’un accident du travail. La caisse accepte de prendre en charge cet accident. L’employeur conteste la prise en charge et saisit le tribunal. Par une première décision, le tribunal ordonne une expertise médicale. Puis, par une seconde décision, le tribunal fait droit aux demandes de l’employeur. La Caisse fait appel du jugement rendu au fond. De son côté, l’employeur forme un appel incident à l’encontre du jugement avant dire droit. La recevabilité de cet appel incident est contestée.
La décision
La cour d’appel se prononce sur la recevabilité de l’appel incident au visa des articles 150, 482, 545 et 550 du code de procédure civile.
Elle constate d’abord, sur le fondement de l’article 482, que le premier jugement, dont le dispositif se limite à ordonner une mesure d’expertise, constitue un jugement avant dire droit dépourvu d’autorité de chose jugée au principal. Conformément à l’article 150, une telle décision n’est pas susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond.
Sur la question centrale de la recevabilité de l’appel incident, la cour se réfère expressément à l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 4 juin 2009 (pourvoi n° 08-15.487, Bull. 2009, II, n° 137), dont elle retient le principe suivant : est recevable l’appel incident dirigé, dans une même instance, contre une décision qui n’était pas susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement au fond, même lorsque cet appel incident est formé contre une autre décision que celle dont l’appel principal demande l’infirmation.
La cour en déduit qu’un appel incident peut valablement viser le jugement avant dire droit, dès lors qu’il est formé à l’occasion de l’instance ouverte par l’appel principal du jugement au fond.
À retenir
La cour d’appel confirme et applique la solution dégagée par la Cour de cassation en 2009 : l’appel incident peut être dirigé contre un jugement avant dire droit non immédiatement appelable, à la double condition qu’il soit formé dans le cadre d’une même instance et à l’occasion de l’appel principal d’un jugement au fond.
Cette solution s’articule avec l’article 550 du code de procédure civile, qui permet à l’appelant incident d’agir en tout état de cause, même s’il serait forclos pour former un appel principal — la seule limite étant que l’appel principal soit lui-même recevable et non caduc.
Pour la pratique
Une partie qui n’a pas relevé appel principal d’un jugement avant dire droit dans le délai légal conserve la faculté de le critiquer par voie d’appel incident, dès lors qu’une autre partie a valablement interjeté appel principal du jugement au fond rendu à l’issue de la même instance.