CA Montpellier, Référé Premier Président du 18 mars 2026 25/00252
Les faits
Une partie sollicite du Premier Président statuant en référé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu en 1ère instance en soutenant au titre des conséquences manifestement excessives une précarité financière avérée.
Le créancier de l’obligation oppose, sur le fondement de l’art 514-3 al 2 du CPC que cette prétendue précarité financière est antérieure au jugement dont appel et que faute d’avoir fait des observations sur l’exécution provisoire dans le dispositif de ses conclusions de 1ère instance, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
La décision
Le Premier Président retient que si aucune mention relative à l’exécution provisoire ne figure dans le dispositif des conclusions de 1ère instance du demandeur, ce dernier avait abordé la question dans le corps de ses conclusions et qu’il ne résulte pas des dispositions de l’art 514-3 al 2 du CPC que les observations sur l’exécution provisoire doivent impérativement figurer au dispositif des conclusions. Il déclare donc recevable la demande.
À retenir
- L’art 514-3 al 2 du CPC impose à la partie qui a comparu en 1ère instance de faire des observations sur l’exécution provisoire à intervenir pour être habile, le cas échéant, à solliciter en appel son arrêt devant le 1er Président statuant en référé.
- Il ne s’agit toutefois que d’observations sur l’exécution provisoire et non de prétentions de sorte qu’elles n’ont pas à figurer impérativement au dispositif des conclusions de 1ère instance
