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Suspension et reprise du délai pour conclure de l’intimé après rejet de sa demande de radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du CPC

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Publié le 04.06.2026

Ordonnance d’incident du 1er/07/2025 chambre 1-9 N° 2025/M074 – RG 24/10916 - Arrêt de déféré Cour d’Appel d’Aix en Provence du 20/11/25 - RG 25/0874

Les faits

Dans une instance d’appel à bref délai, un syndicat des copropriétaires avait formé un incident de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, en raison du défaut d’exécution de la décision frappée d’appel et n’avait pas conclu au fond du fait de la suspension du délai imparti à l’article 905-2 du CPC.

Par ordonnance d’incident du 4 février 2025, la délégataire du 1er Président a rejeté cette demande de radiation.

Le point de conflit portait sur la date à laquelle recommençait à courir le délai d’un mois de l’intimé pour conclure : le syndicat soutenait qu’aucune notification valable n’avait été faite, tandis que M. P. soutenait que la notification électronique du 4 février 2025 était régulière.

La décision

Par ordonnance du 1er juillet 2025, la délégataire du 1er Président a déclaré irrecevables les conclusions d’intimé du 11 avril 2025, en retenant que la notification faite le 4 février 2025 aux avocats par RPVA était régulière et suffisante pour faire courir à nouveau le délai.

Saisie du déféré, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette analyse par arrêt du 20 novembre 2025.

Elle juge que l’ordonnance rejetant la radiation est une mesure d’administration judiciaire, non un jugement au sens de l’article 677 du code de procédure civile, et qu’elle n’a donc pas à être notifiée aux parties elles-mêmes.

La cour retient en outre que la notification électronique adressée aux avocats le 4 février 2025, avec identification claire du message, des destinataires et de la date de réception, suffisait à faire repartir le délai d’un mois.

À retenir

Le régime de l’article 524 du code de procédure civile prime ici sur le droit commun de la notification des jugements.

La décision statuant sur la demande de radiation suspend les délais de l’intimé, mais ces délais recommencent à courir dès la notification régulière de cette décision aux avocats constitués.

L’arrêt confirme ainsi qu’en procédure avec représentation obligatoire, la notification RPVA de l’ordonnance rejetant la radiation est opérante, sans qu’une notification à partie soit nécessaire.

Vigilance : N’attendez pas l’issue de l’incident de radiation pour conclure au fond en tant qu’intimé quand bien même votre délai serait suspendu.

Publié par

Françoise BOULAN

Avocate associée

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