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Régularisation de l’appel en cas d’irrecevabilité de l’appel et intérêt à relever appel

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Publié le 14.07.2026

Solution

En cas de saisine irrégulière d’une cour d’appel, faisant encourir une irrecevabilité à l’appel faute pour l’appelant d’avoir respecté la procédure à jour fixe, celui-ci peut former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, pour autant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.

Impact

Avec ce nouvel arrêt sur la régularisation de l’appel en cas d’irrecevabilité encourue du premier appel, la deuxième chambre civile affirme que la cour d’appel ne peut se fonder sur l’absence d’intérêt à relever un nouvel appel contre le même jugement et la même partie et juger irrecevable le second appel si le premier appel n’a pas été jugé irrecevable.

Cass. 2• civ., 21 mai 2026, n° 24-13.636, F-B : JurisData n° 2026-007886

Échec et Math

Certaines situations procédurales peuvent parfois approcher le raisonnement mathématique. Surtout lorsqu’elles deviennent irrationnelles ! Deux appels successifs avaient été formés à l’encontre d’un jugement d’orien­tation d’un juge de l’exécution devant la cour d’appel de Reims. Le second appel avait été jugé irrecevable motif pris que le premier appel n’avait pas été déclaré irrecevable à la date à laquelle il avait été interjeté de sorte que l’appelant n’avait pas intérêt à relever appel contre le même jugement entre les mêmes parties. Au visa des articles 546 et 911-1, alinéa 3, du Code de procédure civile et R. 322-19, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour dès lors « qu’en cas de saisine irrégulière d’une cour d’appel, faisant encourir une irrecevabilité à l’appel faute pour l’appelant d’avoir respecté la procédure à jour fixe, celui-ci peut former un second appel, sous réserve de /’absence d’expiration du délai d’appel, pour autant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable». La cour d’appel de Reims était semble-t-il restée figée dans le temps, celui de la jurisprudence de la Cour de cassation, anté­rieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et de l’article 911-1, esti­mant que la nouvelle déclaration d’appel identique à la première comme ayant été formée à l’encontre du même jugement et dési­gnant le même intimé, était privée d’effet dès lors que la précé­dente déclaration était régulière et avait emporté inscription immédiate de l’affaire au rôle (Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, n° 14-28.985, P + B: JurisData n° 2016-000582; Procédures 2016, comm. 87, obs. L. Raschel. – Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n° 16-18.464, P + B + 1 :JurisData n° 2017-008840; Procédures 2017, comm.177, obs. H. Croze). L’explication, rationnelle à l’époque, était celle-ci: tant que la caducité ou l’irrecevabilité n’a pas été prononcée, l’appelant n’a pas intérêt à former un nouvel appel. Oui mais voilà, avec l’arrivée de l’article 911-1, alinéa 3 (CPC, art. 916, nouveau), qui répute irrecevable l’appel formé contre le même jugement et la même partie si la caducité ou l’irrecevabilité du premier appel a été prononcée, l’équation devient insoluble: attendre que la sanction soit prononcée pour démontrer son intérêt à former un nouvel appel pour que celui-ci soit à nouveau jugé irrecevable. Autant dire poser une décimale finale au nombre Pi. Un échec à coup sûr pour une histoire sans fin.

Alors, en 2020, la deuxième chambre civile amorça la révolution de la régularisation. Si le premier appel n’a pas été jugé irrecevable, l’appelant, s’il est toujours dans le délai légal, peut former un nouvel appel (Cass.2e civ., 1er oct. 2020, n° 19-11.490, P + B + 1 :Juris­Data n° 2020-015328 ;JCPG 2020, act.1165, obs. R. Guichard; Dalloz actualité, 28 oct. 2020, obs. R. Laffly), solution réitérée dès lors qu’un acte d’appel irrégulier n’interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel et tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable (Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n 22-20.064, F-B: JurisData n° 2025-005955; Procédures 2025, comm.168, obs. R. Laffly)

REVUE PROCÉDURES – JUILLET 2026 – © LEXISNEXIS SA

Publié par

Romain LAFFLY

Avocat associé

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