Lorsque, dans le dispositif de ses conclusions, une partie demande de déclarer irrecevables, pour nouveauté en appel, des demandes qui, bien que non énumérées dans ce dispositif, sont identifiées dans la partie discussion, il en résulte que la cour d’appel est saisie d’une prétention déterminée.
Civ. 2e, 16 avr. 2026, F-B, n° 23-14.726
Les avocats connaissent l’agacement des juges du fond confrontés aux dispositifs à rallonge, à tiroirs ou inflationnistes. D’un côté, le principe de précaution juridique face aux difficultés à distinguer moyens et prétentions à la lecture des derniers arrêts de la Cour de cassation, de l’autre, une volonté de faire respecter le principe de structuration des écritures censé faciliter l’exercice de juger. Alors lorsque la Haute cour conjugue les principes pour dire que l’intimé n’a pas à détailler les demandes de l’appelant dont il soulève l’irrecevabilité au dispositif de ses conclusions, c’est tout sauf un détail.
Contestant son licenciement, un salarié avait relevé appel d’un jugement d’un conseil de prud’hommes qui avait jugé prescrites et donc irrecevables ses demandes. Devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, les intimées sollicitaient de la cour qu’elle déclare irrecevables comme nouvelles en cause d’appel un grand nombre de demandes formulées par l’appelant sans toutefois les détailler au dispositif de leurs conclusions. Infirmant le jugement et observant que la société intimée et ses mandataires judiciaires ne précisaient pas dans le dispositif de leurs conclusions les demandes auxquelles elles entendaient opposer une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande, la cour d’appel avait « dit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de demandes nouvelles en appel ». Devant la Cour de cassation, la société, son commissaire à l’exécution du plan et son administrateur judiciaire reprochaient à la cour d’appel d’avoir statué ainsi alors qu’étaient détaillées dans la partie discussion de leurs écritures les demandes irrecevables comme prétendues nouvelles. Au visa de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la deuxième chambre civile juge qu’« En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, les intimées lui demandaient de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de l’appelant, lesquelles étaient identifiées dans la partie discussion, la cour d’appel, qui était ainsi saisie d’une prétention déterminée, a violé le texte susvisé ».
Pas d’énumération, sous condition
C’est peu dire que les sociétés demanderesses au pourvoi avaient fait feu de tout bois pour sortir de l’ornière dans laquelle elles s’étaient retrouvées pour n’avoir pas énuméré, au dispositif de leurs conclusions, les demandes adverses qu’elles souhaitaient voir juger irrecevables. Au terme d’un moyen qui convoquait tour à tour, outre l’article 954 bien sûr, le principe de loyauté des débats, le principe de loyauté procédurale, le formalisme excessif, le doute raisonnable et l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, elles reprochaient à la Cour d’Aix-en-Provence d’avoir estimé qu’elles n’avaient énoncé aucune fin de non-recevoir tirée de demandes nouvelles faute d’être détaillées au dispositif mais seulement dans la partie discussion. Un tel arsenal juridique n’était pas nécessaire pour résoudre la problématique posée : les parties doivent-elles détailler, au dispositif de leurs conclusions, les demandes adverses qu’elles entendent voir juger irrecevables comme nouvelles en cause d’appel ? Sous le seul visa du très sobre article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la Cour de cassation répond que si les demandes visées comme nouvelles en cause d’appel apparaissent bien dans la discussion, alors l’intimé n’a pas à les détailler à nouveau au sein de son dispositif. La réponse n’est pas développée mais elle n’étonnera guère. Et elle ne surprend pas déjà à la lecture de l’alinéa 3 précité, inchangé avec le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 et qui dispose que « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Plusieurs raisons objectives permettaient d’arriver à cette solution. D’un point de vue formel, le dispositif sollicitait de la Cour qu’elle constate que le salarié « a formé un grand nombre de demandes nouvelles en cause d’appel » et donc de les déclarer irrecevables. S’il eût été préférable de les reprendre toutes au dispositif – la loi du trop grand nombre étant rarement exonératoire face à la loi procédurale – aucune obligation ne pesait à ce titre sur les intimées.
L’article 954, alinéa 3, précise que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif tandis qu’il était constant que les intimées avaient présenté, au dispositif, une demande d’irrecevabilité de l’ensemble des demandes nouvelles en cause d’appel, détaillées donc dans le corps de la discussion de leurs conclusions. Là est la condition posée par la deuxième chambre civile : que l’énumération des demandes arguées d’irrecevabilité soit faite dans la discussion. La prétention d’irrecevabilité, celle propre aux intimées, était ainsi formulée au dispositif, c’était le détail des demandes adverses arguées d’irrecevabilité qui ne l’était pas. Mais des demandes adverses donc.
Une fois de plus, la difficulté consistait à résoudre l’équation entre fins de non-recevoir et prétentions présentes ou non dans la discussion et le dispositif. En effet, si les intimées opposaient des fins de non-recevoir, moyens de défense tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, selon les termes de l’article 122 du code de procédure civile, devaient-elles les transformer, ou transposer, en prétentions ? Car c’est une chose de formuler une prétention, c’en est une autre que d’opposer un moyen de défense. À commencer par le dispositif. Aussi, si l’omission d’une seule prétention au dispositif des conclusions de l’appelant, ou celui de l’intimé formant appel incident, empêche la cour d’appel de statuer par référence à la seule discussion qui la préciserait bien, l’absence d’une fin de non-recevoir, moyen de défense donc, devrait saisir la cour d’appel quand bien même celle-ci se trouverait absente du dispositif. Déjà parce que l’article 954 n’exige aucunement la présence des moyens au dispositif des conclusions. La Cour de cassation n’a-t-elle pas censuré une cour d’appel pour avoir jugé qu’il appartenait à l’intimé de former appel incident au dispositif de ses conclusions alors que « la fin de non-recevoir, invoquée par un intimé pour s’opposer à l’appel principal, en vue de déclarer la demande irrecevable, constitue un moyen de défense et peut être proposée en tout état de cause jusqu’à ce que le juge statue » et, par arrêt du même jour, que les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond et ne sont donc pas soumises au principe de concentration des prétentions qui s’impose devant la Cour (Civ. 2e, 4 juill. 2024, n° 21-21.968 FS-B, Dalloz actualité, 11 sept. 2024, obs. M. Barba ; D. 2024. 1285 ; ibid. 2128, chron. F. Jollec, C. Bohnert, S. Ittah, X. Pradel, C. Dudit et M. Labaune-Kiss ; AJ fam. 2024. 491, obs. F. Eudier ; 4 juill. 2024, n° 21-20.694 FS-B, Dalloz actualité, 18 sept. 2024, obs. M. Barba ; D. 2024. 1285 ; ibid. 2128, chron. F. Jollec, C. Bohnert, S. Ittah, X. Pradel, C. Dudit et M. Labaune-Kiss ; ibid. 2025. 505, obs. N. Fricero ; AJ fam. 2024. 491, obs. F. Eudier ; RTD civ. 2024. 724, obs. N. Cayrol ; Procédures 2024. Comm. 221 et 222, obs. R. Laffly).
Tout cela tombe bien puisque les juges rappellent à l’envi que les moyens n’ont pas à figurer au dispositif des conclusions. Sauf lorsque le moyen est aussi une prétention, non au fond, mais une prétention. Et là les choses se compliquent à l’analyse de ces arrêts de 2024 qui questionnent la nécessité d’une présence de la fin de non-recevoir, moyen de défense développé dans la discussion, au dispositif. Pas d’ambiguïté en tous cas pour la première chambre civile qui estime qu’une cour d’appel ne peut statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui ne figure pas au dispositif des conclusions… ni donc la relever d’office (Civ. 1re, 2 mai 2024, n° 21-26.014, AJ fam. 2024. 354, obs. N. Levillain ; Procédures 2024. Comm. 167, obs. R. Laffly). C’était une fin de non-recevoir tirée de la prescription empêchant le juge de la relever d’office mais, sur ce dernier point, on observera que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence eût pu, si elle l’avait voulu, relever d’office les demandes nouvelles en cause d’appel comme l’y autorise l’article 564 du code de procédure civile, ce d’autant plus facilement que celles-ci étaient, justement, détaillées dans la discussion. Mais elle n’en a rien fait et, désignée Cour de renvoi, devra reprendre son ouvrage pour apprécier le caractère nouveau de ces demandes au regard des conclusions échangées dans l’instance d’appel ayant donné lieu à cassation et non de celles déposées devant la cour de renvoi qui ne connaît pas ce principe !
Aussi, dans la lignée de bien d’autres arrêts admettant la confusion du moyen avec la prétention pour exiger que celle-ci y figure, ou de bien d’autres encore retenant la distinction stricte pour s’en départir (pour quelques ex., M. Barba et R. Laffly, La sémantique du dispositif, D. 2023. 1364, ), ce nouvel arrêt apporte sa pierre à cet édifice bien instable. Au cas présent, si les demandes nouvelles n’étaient pas détaillées au dispositif mais dans la discussion, la demande de leur irrecevabilité figurait, indiscutablement, au dispositif des conclusions. On en revient presque au critère de définition de la prétention apparue il y a quelques années dans des arrêts de la deuxième Chambre civile consistant tout simplement pour une partie à demander au juge de se prononcer. Et c’est bien ce qu’avaient fait les intimées en sollicitant de la Cour d’appel qu’elle déclare toutes les demandes nouvelles irrecevables, de sorte qu’elle était saisie d’une prétention déterminée selon les mots de la Cour de cassation.
Avoir les moyens de ses prétentions
Le double enseignement de cet arrêt de cassation est celui-là, les demandes nouvelles adverses étaient bien énumérées et cette demande d’irrecevabilité constituait une prétention ; les fins de non-recevoir, moyens de défense, étaient ainsi listées dans la partie discussion et débouchaient sur une prétention contenue au dispositif.
Car sans le développement des moyens au soutien de cette prétention, les intimées n’auraient pu se contenter d’une formule générale, qui à l’évidence était perfectible selon l’aveu même des demanderesses au pourvoi (« que cette formulation, eût-elle été perfectible sur le plan purement rédactionnel, ne faisait cependant naître aucun doute raisonnable sur la saisine de la cour d’appel de véritables prétentions »…). En effet, si l’absence des prétentions au dispositif des conclusions signe leur arrêt de mort, leur présence au dispositif sans être soutenues dans la discussion peut également sceller leur sort comme le jugea la troisième chambre civile par arrêt de section, rendu après avis de la deuxième chambre civile, et profitant de l’occasion pour livrer sa lecture de l’alinéa 3 de l’article 954 « qui consacre un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice, délimite l’étendue des prétentions sur lesquelles la cour d’appel est tenue de statuer et les moyens qu’elle doit prendre en considération » (Civ. 3e, 9 janv. 2025, n° 22-13.911 FS-B, Dalloz actualité, 23 janv. 2025, obs. R. Laffly ; D. 2025. 505, obs. N. Fricero ; AJDI 2025. 552 , obs. Pierre-Édouard Lagraulet ). Pas de salut non plus pour l’argumentation invoquée à l’appui du moyen d’une partie si celle-ci n’est pas formulée à l’appui d’une prétention, la Cour d’appel n’étant alors pas tenue d’y répondre (Civ. 2e, 6 sept. 2018, n°17-19.657 F-P+B+I, Dalloz actualité, 28 sept. 2018, obs. R. Laffly ; D. 2018. 1752 ; ibid. 2019. 555, obs. N. Fricero ; JA 2018, n° 586, p. 11, obs. X. Delpech ; RTD com. 2018. 973, obs. D. Hiez ). Stricte application de l’alinéa 3 de l’article 954 qui veut que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Focus sur les prétentions au dispositif, l’avocat en oublierait presque la seconde proposition.
Ainsi, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt, mais seulement en ce qu’il dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de demandes en appel et déclare recevables les demandes du salarié appelant. Bonne élève, elle prend soin de toutes les rappeler (rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2014, avril à juin 2015, indemnité compensatrice de congés payés, rappel d’heures supplémentaires, indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et d’un rappel de salaire au titre des temps d’habillage et de déshabillage…). Résultat, son dispositif s’étire sur dix-sept lignes. Le principe de précaution a parfois des vertus pédagogiques.
JUIN 2026 – © DALLOZ ACTUALITÉ