LX Académie

Une académie

LX Innovation, solutions pour avocats

Un lab innovation

Commissaires de justice

Une étude de commissaires de justice

Anciennement Huissiers de justice

Actualités / Un café / Une JP

Les sanctions prévues par l’article 906-2 du code de procédure civile sont-elles applicables en cas de réduction des délais par le Président de chambre ?

Voir toutes les actualités

Publié le 15.05.2025

Cour d’appel de Reims, Chambre de la famille et des contentieux de la protection, 21 mars 2025, RG 24/01562, Ordonnance sur incident

Les faits

Dans le cadre d’un appel d’un jugement rendu par le Juge aux affaires familiales, le Président de chambre décide, le 22 novembre 2024, d’orienter l’affaire selon la procédure d’appel à bref délai et rend une ordonnance fixant des délais plus courts pour conclure, en l’espèce un mois pour l’appelant à compter de la réception de l’avis de fixation et un mois pour l’intimé à compter de la réception des conclusions de l’appelant.

Le 10 décembre 2024, l’intimé constitue avocat. Le même jour, l’appelant remet ses conclusions au greffe et les notifie au Conseil de l’intimé.

La clôture est prononcée le 24 janvier 2025 et l’intimé conclut pour la première fois le 29 janvier 2025.

La décision

Le Président de chambre révoque l’ordonnance de clôture et rappelle qu’en principe l’intimé dispose d’un délai de deux mois pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, conformément aux alinéas 2 et 5 de l’article 906-2 du code de procédure civile.

Cependant, le Président de chambre ayant usé de la faculté offerte par l’alinéa 6 du même article pour réduire les délais impartis pour conclure à un mois, l’intimé avait jusqu’au 10 janvier 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’appelant.

En ayant conclu dans le délai de deux mois prévu à l’alinéa 2 et 5 de l’article 906-2 du code de procédure civile alors que le Président de chambre avait réduit les délais pour conclure à un mois, les conclusions de l’intimé sont déclarées irrecevables.

À retenir

Le Président de chambre a la faculté de réduire ou d’allonger les délais impartis pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats des parties. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours.

Si le Président de chambre use de cette faculté de réduction ou d’allongement des délais impartis pour conclure, les parties qui ne les respectent pas encourent les mêmes sanctions que celles prévues pour les délais initialement impartis.

Publié par

Martin BOËLLE

Avocat associé

Partager l'actualité

Recevez nos actualités

Autres Un café / Une JP

Voir toutes les Un café / Une JP
Lire la suite

Publié le 12.06.2025

Un café / Une JP

Le défaut de dénonce de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai à l’avocat de l’intimé prescrit par l’art 906-1 du CPC est-il sanctionné par la caducité de l’appel ?

Lire la suite

Publié le 05.06.2025

Un café / Une JP

La déclaration d’appel qui ne comporte pas l’objet du recours est entachée d’un vice de forme susceptible d’entraîner sa nullité mais elle peut être régularisée par la remise au greffe d’une déclaration d’appel rectificative dans le délai imparti à l’appelant pour conclure

Lire la suite

Publié le 02.06.2025

Un café / Une JP

L’intimé dont les conclusions ont été jugées irrecevables devant la Cour d’Appel peut-il conclure devant la Cour de renvoi après Cassation ?