LX Académie

Une académie

LX Innovation, solutions pour avocats

Un lab innovation

Commissaires de justice

Une étude de commissaires de justice

Anciennement Huissiers de justice

Actualités / Un café / Une JP

Qui du Conseiller de la mise ou du 1er Président est compétent pour statuer sur une demande de radiation régularisée contre un appel d’une ordonnance de référé ?

Voir toutes les actualités

Publié le 16.03.2023

Ordonnance 1er Président Cour d'appel d’ANGERS, 8 février 2023, n° 22/00052

Les faits

Un appel avait été régularisé à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue par le Juge de la rétractation.
Le dossier avait été orienté vers un circuit court conformément aux dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile.
L’intimé avait par la suite, assigné les appelants devant le Premier Président aux fins de radiation de l’appel, pour défaut d’exécution.
A titre principal, les défendeurs à la radiation, concluaient à l’absence de caractère exécutoire à titre provisoire de l’ordonnance querellée en se fondant sur l’article R 153-8 du Code de commerce (voir post Un café, une JP publié le 7 août 2022).
Et à titre subsidiaire, ils invoquaient d’une part, l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance et soutenaient d’autre part, que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour eux.

La décision

Le Premier Président retient que l’ordonnance de référé rendue par le Juge de la rétractation était à bon droit assortie de l’exécution provisoire de droit et exclut l’application de l’article R 153-8 du Code de commerce.
Il rappelle en outre, qu’en vertu de l’article 524 du Code de procédure civile : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Et conclut en conséquence à la recevabilité de la demande de radiation de l’appel en cause.

A retenir

Aucun Conseiller de la mise en état n’est désigné dans le cadre des appels dirigés vers un circuit court (article 905 du CPC).
Ainsi, le Premier Président de la Cour d’appel est exclusivement compétent pour statuer sur une demande de radiation régularisée contre un appel d’une ordonnance de référé.
Attention : la demande de radiation doit être régularisée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Publié par

Inès RUBINEL

Avocate associée

Partager l'actualité

Recevez nos actualités

Autres Un café / Une JP

Voir toutes les Un café / Une JP
Lire la suite

Publié le 12.06.2025

Un café / Une JP

Le défaut de dénonce de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai à l’avocat de l’intimé prescrit par l’art 906-1 du CPC est-il sanctionné par la caducité de l’appel ?

Lire la suite

Publié le 05.06.2025

Un café / Une JP

La déclaration d’appel qui ne comporte pas l’objet du recours est entachée d’un vice de forme susceptible d’entraîner sa nullité mais elle peut être régularisée par la remise au greffe d’une déclaration d’appel rectificative dans le délai imparti à l’appelant pour conclure

Lire la suite

Publié le 02.06.2025

Un café / Une JP

L’intimé dont les conclusions ont été jugées irrecevables devant la Cour d’Appel peut-il conclure devant la Cour de renvoi après Cassation ?